Art. 13

Champ d’application territorial et populations animales

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 13 Champ d’application territorial et populations animales 1.   L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment: a) le territoire qu’il couvre; et b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires. 2.   Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), consiste en: a) l’intégralité du territoire de l’État membre; ou b) une ou plusieurs zones, pour autant que chaque zone corresponde à une ou plusieurs unités administratives d’au moins 2 000 km2 et comprenne au moins une des régions définies en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2016/429. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut définir des zones d’une superficie inférieure à 2 000 km2 en se fondant sur: a) une surface minimale qui n’est pas significativement inférieure à 2 000 km2; ou b) l’existence de barrières naturelles ayant une incidence au vu du profil de la maladie.
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