Art. 15
Période d’application
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 15
Période d’application
1. L’autorité compétente fixe dans le programme d’éradication la période d’application en tenant compte de la situation initiale et des objectifs intermédiaires visés à l’article 14, paragraphe 2.
2. Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
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