Art. 16

Stratégie de lutte contre la maladie fondée sur le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 16 Stratégie de lutte contre la maladie fondée sur le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements 1.   L’autorité compétente conçoit la stratégie de lutte contre la maladie d’un programme d’éradication applicable à la population animale cible détenue dans des établissements pour les maladies d’animaux terrestres suivantes: a) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) l’infection par le complexe M. tuberculosis; c) la leucose bovine enzootique; d) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) la diarrhée virale bovine. 2.   Les stratégies de lutte contre les maladies des programmes d’éradication visées au paragraphe 1 sont fondées sur: a) la mise en application des mesures propres à ces maladies, prévues aux articles 18 à 31, jusqu’à l’obtention du statut «indemne de maladie» par tous les établissements concernés; b) l’octroi, la suspension et le retrait du statut «indemne de maladie» par l’autorité compétente à tous les établissements concernés; c) la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques; d) la mise en œuvre facultative de programmes de vaccination.
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