Art. 47
Dispositions communes
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 47
Dispositions communes
1. Les certificats d’authenticité sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.
2. Les quantités notifiées sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et, le cas échéant, converties en équivalent du poids de viande désossée.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:761:oj#art-47