Art. 63
Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 63
Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. Les noms des importateurs désignés et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.
2. S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire d’une déclaration d’admissibilité conformément aux règles du ministère de l’agriculture américain (USDA) en matière de certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations (CFR), l’opérateur peut être autorisé par l’autorité de délivrance des certificats à désigner un autre importateur figurant sur la liste d’importateurs agréés de l’USDA et communiqué conformément au paragraphe 1.
3. L’autorité de délivrance des certificats communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.
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