Art. 61

Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 61 Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique 1.   Au plus tard le 18 septembre de chaque année, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique. L’absence de demandes doit également être notifiée. 2.   Pour chaque contingent, la notification contient: a) la liste des demandeurs, indiquant leur nom, adresse et numéro EORI; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur. 3.   Avant le 15 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code NC.
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