Art. 61
Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 61
Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. Au plus tard le 18 septembre de chaque année, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique. L’absence de demandes doit également être notifiée.
2. Pour chaque contingent, la notification contient:
a)
la liste des demandeurs, indiquant leur nom, adresse et numéro EORI;
b)
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;
c)
le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.
3. Avant le 15 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code NC.
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