Art. 60

Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 60 Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants: a) une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été déposée et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale; ou b) une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale.
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