Art. 59

Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 59 Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique 1.   L’exportation de produits relevant du code NC 0406 visés à l’annexe XIII à destination des États-Unis d’Amérique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation dans le cadre des contingents suivants: a) le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture de l’OMC; b) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay; c) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay. 2.   Par dérogation à l’article 6, les demandes de certificats d’exportation sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats d’exportation sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité de délivrance des certificats d’un État membre. 3.   La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code NC à huit chiffres. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant de la position NC 0406. 4.   Les demandeurs de certificats d’exportation doivent fournir la preuve que leur importateur désigné est une filiale du demandeur. 5.   Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants: a) la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis d’Amérique selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; b) la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) les nom et adresse de l’importateur aux États-Unis d’Amérique, désigné par le demandeur. 6.   La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) dans la case 7, la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; b) dans la case 20, la mention: i) «Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique: ii) Contingent pour l’année civile xxxx — Articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/761; iii) Identification du contingent: …; iv) valide du 1er janvier au 31 décembre xxxx»; (c) dans la case 22, la mention: «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC». 7.   Pour chaque contingent identifié à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, tout demandeur peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées aux alinéas suivants. À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe. En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe. 8.   La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. 9.   Les informations relatives aux contingents ouverts par les États-Unis d’Amérique sont fournies avec la demande de certificat d’exportation et présentées conformément au modèle établi à l’annexe XIV. 10.   Par dérogation à l’article 11 du présent règlement, les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.
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