Art. 57
Coefficient d’attribution appliqué au contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 57
Coefficient d’attribution appliqué au contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
1. Dans le cas où les demandes de certificats sont déposées pour des quantités supérieures aux quantités disponibles, la Commission calcule un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche.
2. Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution. La garantie est libérée immédiatement après réception de cette notification.
3. L’autorité de délivrance des certificats communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code de produit NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.
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