Art. 68

Conversions de poids

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 68 Conversions de poids 1.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement énoncés à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. Les taux forfaitaires de rendement s’appliquent uniquement aux marchandises d’importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type fixée par la réglementation de l’Union et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques. 2.   La quantité de référence est corrigée en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. 3.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99) en utilisant les principes de conversion prévus à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. 4.   Aux fins des demandes de certificats pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille. 5.   Les quantités communiquées à la Commission au titre du présent règlement sont exprimées en: a) kilogrammes d’équivalent-œufs en coquille pour les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402; b) kilogrammes de poids du produit pour le numéro d’ordre 09.4276.
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