Art. 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 1095/2010
En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 1095/2010
Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
“2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*39), du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*40), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*41) ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts et aux autorités compétentes qui les surveillent, des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.
L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*42) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*43) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.
3. L’Autorité agit dans le domaine d’activité des acteurs des marchés financiers, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes. L’Autorité prend également des mesures appropriées dans le cadre des questions liées aux offres publiques d’achat, aux systèmes de compensation et de règlement et aux produits dérivés.
(*39) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)."
(*40) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."
(*41) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12)."
(*42) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)."
(*43) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).”;"
b)
le paragraphe suivant est inséré:
“3 bis. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union confiant à l’Autorité des fonctions d’agrément ou de surveillance et lui conférant les pouvoirs correspondants.”;
c)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est modifié comme suit:
—
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
“5. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:”;
—
les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
“e)
veiller à ce que la prise de risques d’investissement ou autres soit correctement réglementée et surveillée;
f)
renforcer la protection des clients et des investisseurs;”;
—
le point suivant est ajouté:
“g)
renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.”;
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;
iii)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.”;
iv)
l’alinéa suivant est ajouté:
“Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un acteur des marchés financiers, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.”;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
“6. L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.”.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
“1. L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients des services financiers.”;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
“4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;
c)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
“Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
“Article 3
Responsabilité des autorités
1. Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.
2. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.
3. Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.
4. À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.
5. Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.
6. Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.
7. L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.
8. Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.
9. Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.”.
4)
À l’article 4, point 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
“ii)
pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences de ladite directive;”.
5)
À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:
“La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.”.
6)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
“a)
sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;”;
ii)
le point suivant est inséré:
“a bis)
élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des acteurs des marchés financiers et des marchés;”;
iii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
“b)
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;”;
iv)
les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:
“e)
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
f)
surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
g)
procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
h)
favoriser, le cas échéant, la protection des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;”;
v)
le point suivant est inséré:
“i bis)
contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;”;
vi)
le point suivant est inséré:
“k bis)
publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.”;
vii)
le point l) est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
“1 bis.
‘Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:
a)
utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;
b)
en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des acteurs des marchés financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des acteurs des marchés financiers; et
c)
tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.’;
c)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
les points suivants sont insérés:
‘c bis)
émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;
d bis)
émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;’;
ii)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
‘g)
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;’;
iii)
les points suivants sont insérés:
‘g bis)
répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;
g ter)
prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;’;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘3. Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.
Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre des consultations ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.’.
7)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
‘a)
recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;’;
ii)
les points suivants sont insérés:
‘a bis)
entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
a ter)
élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;’;
iii)
les points suivants sont ajoutés:
‘e)
contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;
f)
coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.’;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.’;
c)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
‘4. L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*44) en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.
5. L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.
(*44) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).’."
8)
L’article suivant est inséré:
‘Article 9 bis
Lettres de non-intervention
1. L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
a)
l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;
b)
dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;
c)
l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.
L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.
3. Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.
4. Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, posent des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.’.
9)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘1. Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.’;
ii)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
iii)
le quatrième alinéa est supprimé;
iv)
les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
‘La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.’;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;
c)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique de réglementation’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.
10)
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
11)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
‘1. Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
2. Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique d’exécution’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.
12)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
‘1. Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les acteurs des marchés financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs acteurs des marchés financiers.
Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.
2. L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier, l’Autorité en indique les raisons.’;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
‘2 bis. Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.’;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.’.
13)
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 16 bis
Avis
1. L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.
2. La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.
3. En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2014/65/UE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/65/UE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2014/65/UE.
4. À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 16 ter
Questions et réponses
1. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.
Avant de soumettre une question à l’Autorité, les acteurs des marchés financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.
Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.
2. Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.
3. L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.
4. Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.
5. L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.’.
14)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur financier, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.’;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
‘Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.’;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
‘2 bis. Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.’;
c)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
‘6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.
7. Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.
Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.’.
15)
L’article suivant est inséré:
‘Article 17 bis
Protection des informateurs
1. L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.
2. Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*45).
3. L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.
(*45) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).’."
16)
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des investisseurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.’.
17)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:
a)
à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;
b)
dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.
Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.’;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
‘1 bis. Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:
a)
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
i)
le délai a expiré; ou
ii)
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;
b)
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
i)
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou
ii)
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.
1 ter. Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.
Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.’;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.’;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
‘3 bis. L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.’;
e)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.’;
18)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.’;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘2. L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement uniforme et cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23, et convoque, s’il y a lieu, une réunion d’un collège.’;
ii)
au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
‘b)
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers, en particulier le risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification, en situation de crise, du risque systémique posé par les acteurs clés des marchés financiers, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;’;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations adoptées conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.’.
19)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Dispositions générales relatives au risque systémique’;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’activité financière ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des investisseurs.
À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.
À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.’.
20)
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par les acteurs des marchés financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.’.
21)
À l’article 27, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
22)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
les points suivants sont insérés:
‘a bis)
établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
a ter)
établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
‘b)
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;
iii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
‘e)
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;
iv)
le point suivant est ajouté:
‘f)
mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés, y compris les évolutions dues à l’innovation technologique, des acteurs des marchés financiers et des marchés eux-mêmes. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier.’.
23)
L’article suivant est inséré:
‘Article 29 bis
Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance
À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.
Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.
24)
L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 30
Examen par les pairs des autorités compétentes
1. L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.
2. Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.
3. L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
a)
l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;
b)
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
c)
l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;
d)
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
4. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.
Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.
5. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux autorités compétentes.
6. L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.
7. Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.
8. Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’.
25)
L’article 31 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘1. L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.’;
b)
le deuxième alinéa est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:
‘2. L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:’;
ii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
‘e)
prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;’;
iii)
le point suivant est inséré:
‘e bis)
prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;’;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘3. Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.’.
26)
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 31 bis
Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences
L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des acteurs des marchés financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 31 ter
Fonction de coordination en ce qui concerne les ordres, transactions et activités ayant des effets transfrontaliers significatifs
Si une autorité compétente dispose de preuves ou d’indices clairs, provenant de différentes sources, la conduisant à soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontaliers significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle en informe rapidement l’Autorité et lui fournit les informations pertinentes. L’Autorité peut adresser un avis sur les suites appropriées aux autorités compétentes des États membres où a eu lieu l’activité suspecte.’.
27)
L’article 32 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance’;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les acteurs des marchés financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces acteurs.’;
c)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
‘2. L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:’;
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
‘a)
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers, en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;’;
iii)
le point suivant est inséré:
‘a bis)
des méthodologies communes pour identifier les acteurs des marchés financiers à inclure dans les évaluations effectuées à l’échelle de l’Union;’;
iv)
le point suivant est ajouté:
‘d)
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des acteurs des marchés financiers.’;
v)
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.’;
d)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.’.
28)
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 33
Relations internationales, y compris l’équivalence
1. Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.
Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.
2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
3. L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.
L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
4. Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées dans la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
a)
les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;
b)
dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.
5. L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’.
29)
L’article 34 est supprimé.
30)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est supprimé;
b)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
‘4. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’évaluer les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exercice de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.
Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
5. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.’;
c)
le paragraphe 6 est supprimé.
31)
L’article 37 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
‘2. Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
a)
treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union;
b)
treize membres représentant les représentants du personnel des acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME; et
c)
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
3. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité du secteur financier, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.’;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
‘3 bis. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.
Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur financier à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.’;
c)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘4. L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur financier. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur financier qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*46) (ci-après dénommé ‘statut des fonctionnaires’). Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.
(*46)
JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.’;"
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
‘5. Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et 29, 30 et 32.
Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres, ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées, sont autorisés à donner un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.’;
e)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
‘7. L’Autorité rend publics les conseils du groupe de parties intéressées au secteur financier, les conseils distincts donnés par ses membres, les résultats de ses consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.’.
32)
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 39
Processus décisionnel
1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.
2. L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.
3. Les décisions de l’Autorité sont motivées.
4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.
5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.
6. Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces acteurs des marchés financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’.
33)
L’article 40 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
‘a)
du président;’;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘7. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.’.
34)
Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 41
Comités internes
1. Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.
2. Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
3. Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
4. Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
5. Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.
6. Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.
Article 42
Indépendance du conseil des autorités de surveillance
1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
2. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.
3. Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.
4. Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’.
35)
L’article 43 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.’;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
‘5. Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.’;
d)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
‘8. Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.’.
36)
L’article suivant est inséré:
‘Article 43 bis
Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.
37)
L’article 44 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions du président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.’;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
‘4. En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17, 19 et 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1 du présent article.
Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘5. Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.’.
38)
L’article 45 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 45
Composition
1. Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.
À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.
2. Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.
3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.
4. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers.’.
39)
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 45 bis
Prise de décision
1. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.
2. Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.
3. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.
Article 45 ter
Groupes de coordination
1. Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.
2. Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.
3. Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.
4. Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’.
40)
L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 46
Indépendance du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.
41)
L’article 47 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
‘3 bis. Le conseil d’administration peut examiner toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’issue d’un débat au sein du comité interne compétent, sauf pour les examens par les pairs conformément à l’article 30.’;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
‘6. Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.’;
c)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
‘8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.’;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘9. Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.
42)
L’article 48 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.
Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.
Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.’;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et de ces marchés eux-mêmes ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.
Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.’;
c)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.
Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.’;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
‘5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.’.
43)
L’article 49 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Indépendance du président’;
b)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.’.
44)
L’article suivant est inséré:
‘Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.
45)
L’article 50 est supprimé.
46)
L’article 54 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
‘2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), en particulier en ce qui concerne:’;
ii)
le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
‘—
les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;’;
iii)
le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
‘—
la cybersécurité;’;
iv)
le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
‘—
l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;’;
v)
les tirets suivants sont ajoutés:
‘—
les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;
—
les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 6.’;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
‘2 bis. Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.’;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.’.
47)
L’article 55 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.’;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.’;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
‘5. Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.’.
48)
Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).
Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).
Article 57
Sous-comités
1. Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.
2. Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.
3. Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.
4. Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.
5. Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’.
49)
L’article 58 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.’;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.’;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
‘3. Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.
Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.’.
50)
À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.’.
51)
À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’.
52)
L’article suivant est inséré:
‘Article 60 bis
Excès de compétence par l’Autorité
Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.
53)
À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
‘1. Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*47) (ci-après dénommé ‘règlement financier’), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:
(*47) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).’;"
b)
les points suivants sont ajoutés:
‘d)
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
e)
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.’.
c)
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.’.
54)
Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 63
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.
2. Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.
3. Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.
4. Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.
6. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
7. Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.
8 Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.
Article 64
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.
2. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.
3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.
4. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.
6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.
10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.
11. L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.
Article 65
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*48), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.
(*48) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’."
55)
À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*49) s’applique sans restriction à l’Autorité.
(*49) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’."
56)
L’article 70 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
‘1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.’;
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.’;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
‘2 bis. Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.
Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.’;
d)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
‘3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers.
Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
4. L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (*50).
(*50) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).’."
57)
L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 71
Protection des données
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*51) dans l’exercice de ses responsabilités.
(*51) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’."
58)
À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
‘2. Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.’.
59)
À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’.
60)
L’article 76 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 76
Relations avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.’.
61)
L’article 81 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
‘1. Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:’;
ii)
au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:
‘a)
le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
i)
l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;’;
iii)
le point suivant est ajouté:
‘g)
le fonctionnement du comité mixte.’;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
‘2 bis. Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 bis.
2 ter. Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète d’une éventuelle surveillance des plates-formes de négociation de pays tiers par l’Autorité, en examinant des aspects tels que la reconnaissance fondée sur l’importance systémique, les exigences organisationnelles, le maintien de la conformité, l’imposition d’amendes et d’astreintes, ainsi que le personnel et les ressources. Dans son évaluation, la Commission tient compte des effets sur la liquidité, y compris la disponibilité du meilleur prix pour les investisseurs, la meilleure exécution pour les clients de l’Union, les obstacles à l’accès et les avantages économiques que peut comporter la négociation au niveau international pour les contreparties de l’Union, ainsi que le développement de l’union des marchés des capitaux.
2 quater. Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète d’une éventuelle surveillance des DCT de pays tiers par l’Autorité, en examinant des aspects tels que la reconnaissance fondée sur l’importance systémique, les exigences organisationnelles, le maintien de la conformité, l’imposition d’amendes et d’astreintes, ainsi que le personnel et les ressources.
2 quinquies. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les évaluations visées aux paragraphes 2 ter et 2 quater, assorties, s’il y a lieu, d’une proposition législative, avant le 30 juin 2021.’.
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