Art. 5

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011

En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article 5 Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, point 24), le point a) est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «a) de données sous-jacentes fournies entièrement à partir:»; b) le point vii) est remplacé par le texte suivant: «vii) d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l’article 10, à l’exception de l’article 10, paragraphe 3, point f), pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point;». 2) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 3) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 4) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les caractéristiques des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 5) À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsqu’elle estime qu’un indice de référence remplit l’ensemble des critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’AEMF soumet à la Commission une demande de reconnaissance de cet indice de référence comme étant d’importance critique. Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1. L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission.». 6) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46; b) dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1. Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant.»; b) le paragraphe 5 est ajouté: «5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’évaluation visée au paragraphe 2, point b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 7) À l’article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans retard indu son autorité compétente. L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé. 4.   À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente de l’administrateur en informe rapidement, le cas échéant, l’AEMF ou le collège établi en application de l’article 46 et effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l’indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l’administrateur pour la cessation de l’indice de référence, établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.». 8) À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité visée au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 9) L’article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le point b): «La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»; b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»; c) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le point b): «La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»; d) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»; e) la partie introductive du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «4.   L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscription du pays tiers en question, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*56), sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:. (*56)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." 10) L’article 32 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.»; b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d’évaluer la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut prendre en compte une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers où l’administrateur est situé.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne physique ou morale située dans l’Union que l’administrateur a expressément désignée pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal exerce, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF.»; d) le paragraphe 4 est supprimé; e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l’assurance à l’AEMF qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés qui sont destinés à être utilisés dans l’Union et indique, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance. Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies: a) lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement; b) le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.»; f) les paragraphes 6 et 7 sont supprimés; g) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur: a) agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; b) a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement; c) a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.». 11) À l’article 34, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), la demande est adressée à l’AEMF.». 12) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Autorités compétentes 1.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour: a) les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c); b) les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32. 2.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente concernée chargée d’exécuter les missions au titre du présent règlement et en informe la Commission et l’AEMF. 3.   Un État membre qui désigne plusieurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2 définit clairement leurs rôles respectifs et attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres. 4.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 2 et 3.». 13) L’article 41 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:»; b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d’infliger des sanctions visé à l’article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l’une des manières suivantes:». 14) À l’article 43, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes qu’ils ont désignées conformément à l’article 40, paragraphe 2, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:». 15) L’article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Obligation de coopérer 1.   Les États membres qui ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 42 veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. 2.   Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d’enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.». 16) À l’article 45, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5.   Les États membres fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l’article 42 selon une périodicité annuelle. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel, ainsi que des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elle a imposées en vertu de l’article 48 septies.». 17) À l’article 46, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Dans les trente jours ouvrables à compter de l’ajout d’un indice visé à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), à la liste des indices de référence d’importance critique, à l’exception des indices dont la majorité des contributeurs sont des entités non surveillées, l’autorité compétente de l’administrateur met en place un collège qu’elle dirige. 2.   Ce collège est composé de représentants de l’autorité compétente de l’administrateur, de l’AEMF, à moins que celle-ci ne soit l’autorité compétente de l’administrateur, et des autorités compétentes des contributeurs surveillés.». 18) À l’article 47, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.». 19) Au titre VI, le chapitre suivant est ajouté: « CHAPITRE 4 Pouvoirs et compétences de l’AEMF Section 1 Compétences et procédures Article 48 bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité. Article 48 ter Demande d’informations 1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement: a) les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1; b) les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10; c) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a). Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF. 2.   Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses. 3.   Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 48 septies dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément à l’article 48 duodecies du présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010. 4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. 5.   L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1. Article 48 quater Enquêtes générales 1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à: a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses; d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; e) demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 48 septies dans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses. 3.   Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4.   En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l’enquête. 5.   Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 6.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 48 quinquies Inspections sur place 1.   Pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci. 3.   Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas. 4.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. 5.   Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 6.   Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place. 7.   L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 48 quater, paragraphe 1. 8.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 9.   Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010. Section 2 Sanctions administratives et autres mesures administratives Article 48 sexies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 1.   Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies; c) émettre une communication au public. 2.   Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction; c) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 3.   L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. Article 48 septies Amendes 1.   Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction. 2.   Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à: a) dans le cas d’une personne morale, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; b) dans le cas d’une personne physique, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 3.   Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2. 4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage. 5.   Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, qui est la plus élevée. Article 48 octies Astreintes 1.   L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies. 2.   Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte. 4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure. Article 48 nonies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1.   L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*57). 2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies sont de nature administrative. 3.   Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision. 4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu. 5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne. Section 3 Procédures et contrôle Article 48 decies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. 2.   L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3.   Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 48 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 quater et 48 quinquies. 4.   Dans l’accomplissement de ces tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 6.   Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7.   Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 48 undecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), a été commise par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies et inflige une amende conformément à l’article 48 septies. 9.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil. 10.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 11.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national. Article 48 undecies Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes 1.   Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision. 2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF. Article 48 duodecies Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Section 4 Frais et délégation Article 48 terdecies Frais de surveillance 1.   L’AEMF facture des frais aux administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 48 quaterdecies. 2.   Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance et est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur. 3.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Article 48 quaterdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF 1.   Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 48 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 48 quater et à l’article 48 quinquies. Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué. 2.   Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires. 3.   Conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées. 4.   L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment. 5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. Article 48 quindecies Mesures transitoires relatives à l’AEMF 1.   Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date. 2.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1. 4.   L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. 5.   Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et toute reconnaissance en vertu de l’article 32 accordés par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF. (*57)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 20) L’article 49 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, l’article 48 decies, paragraphe 10, et à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 décembre 2019.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 21) L’article 53 est modifié comme suit: «Article 53 Évaluations de l’AEMF 1.   L’AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l’application de l’article 33. À cet effet, les avals octroyés conformément à l’article 33 sont évalués par l’AEMF tous les deux ans. L’AEMF rend un avis à l’intention de chaque autorité compétente qui a avalisé un indice de référence d’un pays tiers en évaluant la manière dont l’autorité compétente applique les exigences prévues à l’article 33 ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toutes normes techniques de réglementation ou d’exécution pertinentes fondées sur le présent règlement. 2.   L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.».
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