Art. 4

Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014

En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article 4 Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014 Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: ‘g) l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.’. 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point 18 est remplacé par le texte suivant: ‘18. ‘autorité compétente’: une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article;’; ii) le point suivant est inséré: ‘22 bis. ‘direction générale’, la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;’; iii) les points 34, 35 et 36 sont remplacés par le texte suivant: ‘34. ‘dispositif de publication agréé’ ou ‘APA’ (‘approved publication arrangement’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21; 35. ‘fournisseur de système consolidé de publication’ ou ‘CTP’ (‘consolidated tape provider’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier; 36. ‘mécanisme de déclaration agréé’ ou ‘ARM’ (‘approved reporting mechanism’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement;’; iv) le point suivant est inséré: ‘36 bis) ‘prestataire de services de communication de données’: une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;’; b) le paragraphe suivant est ajouté: ‘3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 qui précisent les critères définissant les ARM et les APA qui, par dérogation au présent règlement en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE. Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants: a) la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre; b) le nombre de rapports de négociation ou de transactions; c) le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières. Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.’. 3) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: ”Article 22 Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs 1.   Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux: a) plates-formes de négociation; b) APA; et c) CTP. 2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 4) À l’article 26, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.». 5) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers 1.   S’agissant des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des MTF ou des OTF, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26. Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’AEMF les données de référence se rapportant à ces instruments. Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence. 2.   En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que: a) l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article; b) la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26; c) les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes; d) des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données; b) les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 4.   L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants: i) le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou ii) l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives; b) les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace; c) la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; d) la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire. Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2. Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.». 6) Le titre suivant est inséré: «TITRE IV bis SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES CHAPITRE 1 Agrément de prestataires de services de communication de données Article 27 bis Aux fins du présent titre, on entend par “autorité nationale compétente” une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE. Article 27 ter Conditions d’agrément 1.   La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément au présent titre. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre. 2.   Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ou l’autorité nationale compétente concernée ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché se conforme au présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément. 3.   L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données dans l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour. Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans. 4.   Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente selon le cas. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre. Article 27 quater Agrément de prestataires de services de communication de données 1.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque: a) le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et b) le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre. 2.   L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément. 3.   Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément. 4.   L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé. Article 27 quinquies Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément 1.   Le prestataire de services de communication de données soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, de confirmer que ce prestataire a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle retenue. 2.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, fixe une date limite avant laquelle le prestataire de services de communication de données doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, le notifie au prestataire de services de communication de données. 3.   Dans les six mois suivant la réception d’une demande complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, contrôle le respect, par le prestataire de services de communication de données, du présent titre. Elle adopte une décision de délivrance ou de refus d’agrément assortie d’une motivation circonstanciée, et en informe le candidat prestataire de services de données dans les cinq jours ouvrables. 4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir: a) les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité; b) les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 27 septies, paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article et à l’article 27 septies, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 27 sexies Retrait de l’agrément 1.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions de son agrément; d) a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement. 2.   L’AEMF notifie, le cas échéant, sans retard indu toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ledit prestataire est établi. Article 27 septies Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données 1.   L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant. L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion. Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa. 2.   Un prestataire de services de communication de données notifie à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, les noms de tous les membres de son organe de direction, signale tout changement dans la composition de celui-ci et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité se conforme au paragraphe 1. 3.   L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. 4.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. 5.   L’AEMF élabore, au plus tard le 1er janvier 2021, des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. CHAPITRE 2 Conditions applicables aux APA, CTP et ARM Article 27 octies Exigences organisationnelles applicables aux APA 1.   Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources. 2.   Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. 3.   Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 4.   Un APA dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 5.   L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 7.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques comme l’indique le paragraphe 1 du présent article. 8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article; c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. Article 27 nonies Exigences organisationnelles applicables aux CTP 1.   Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables. Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction; i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières; j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 2.   Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 3.   Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers précisés par des normes techniques de réglementation en vertu du paragraphe 8, point c). 4.   Le CTP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 5.   Le CTP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2; b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2; c) les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus; d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents sont cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles peuvent être agrégées au niveau de l’Union; e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. Article 27 decies Exigences organisationnelles applicables aux ARM 1.   Un ARM dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. 2.   Un ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 3.   L’ARM dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 4.   L’ARM dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée. L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes. 5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.». 7) Le titre suivant est inséré: «TITRE VI bis POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF CHAPITRE 1 Compétences et procédures Article 38 bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité. Article 38 ter Demande d’informations 1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement: a) un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux; b) les membres de la direction des personnes visées au point a); c) les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a). 2.   Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses. 3.   Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010. 4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. 5.   L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1. Article 38 quater Enquêtes générales 1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités: a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses; d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête; e) à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses. 3.   Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4.   En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête. 5.   Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 6.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010. Article 38 quinquies Inspections sur place 1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci. 3.   Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité compétente concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas. 4.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. 5.   Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 6.   À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents de l’AEMF et autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place. 7.   L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1. 8.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 9.   Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010. Article 38 sexies Échange d’informations L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. Article 38 septies Secret professionnel L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF. Article 38 octies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 1.   Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies; c) émission d’une communication au public. 2.   Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise. 3.   L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. CHAPITRE 2 Sanctions administratives et autres mesures administratives Article 38 nonies Amendes 1.   Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction. 2.   Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale. 3.   Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2. Article 38 decies Astreintes 1.   L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies. 2.   Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte. 4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure. Article 38 undecies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1.   L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*52). 2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative. 3.   Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision. 4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. 5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne. Article 38 duodecies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF. 2.   L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3.   Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. 4.   Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 6.   Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7.   Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies. 9.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci. 10.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 11.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national. Article 38 terdecies Audition des personnes concernées 1.   Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision. 2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF. Article 38 quaterdecies Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Article 38 quindecies Frais d’agrément et de surveillance 1.   L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies. 2.   Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données. 3.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Article 38 sexdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF 1.   Si cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. 2.   Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires. 3.   Conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées. 4.   L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés. Une délégation peut être révoquée à tout moment. 5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. (*52)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 8) À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.». 9) À l’article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’ABE réexamine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.». 10) L’article 50 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27 octies, paragraphe 7, à l’article 27 nonies, paragraphe 7, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»; b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27 octies, paragraphe 7, à l’article 27 nonies, paragraphe 7, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»; c) au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27 octies, paragraphe 7, de l’article 27 nonies, paragraphe 7, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.». 11) À l’article 52, les paragraphes suivants sont ajoutés: «13.   La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre IV bis. Le rapport relatif à l’article 27 nonies, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2019. Le rapport relatif à l’article 27 nonies, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2021. Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants: a) le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non; b) le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables. Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*53). 14.   Lorsque la procédure décrite au paragraphe 13 du présent article est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, afin de compléter le présent règlement en précisant les mesures à prendre pour: a) prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres; b) prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est agréée en tant que CTP conformément à l’article 27 ter; c) habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics; d) garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché; e) veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union; f) veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable; g) préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication; h) préciser les modalités selon lesquelles les CTP agréés en vertu de l’article 27 ter peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication. (*53)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»." 12) Les articles suivants sont insérés: «Article 54 bis Mesures transitoires relatives à l’AEMF 1.   Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données sont transférées à l’AEMF à la date du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les compétences et missions liées aux APA et aux ARM faisant l’objet d’une dérogation visés à l’article 2, paragraphe 3. Ces compétences et missions transférées sont reprises par l’AEMF à la même date. 2.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1. Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée. 3.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée à l’AEMF et lui fournissent les conseils nécessaires afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données. 4.   L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement. 5.   Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF. Article 54 ter Relations avec les contrôleurs des comptes 1.   Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*54), s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*55) ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de: a) constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données; b) compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données; c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission. 2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité. (*54)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)." (*55)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»."
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