Art. 6
Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l’Union
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 6
Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l’Union
1. Les actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l’Union au titre d’engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou, le cas échéant, en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et pour lesquelles les conditions d’éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l’Union du Royaume-Uni à la date du retrait ou, le cas échéant, par le biais de l’éligibilité du Royaume-Uni en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, à compter de la date du retrait.
2. Les actions pour lesquelles la condition d’éligibilité relative au nombre minimal de participants issus de différents États membres au sein d’un consortium est remplie à la date du retrait du fait qu’un membre de ce consortium est une personne ou une entité établie au Royaume-Uni sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, pour autant que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, soient remplies et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur.
3. L’ordonnateur compétent prend en considération le non-respect de la condition visée à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou une décision de la Commission telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, concernant le non-respect des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), aux fins de l’appréciation d’un éventuel manquement grave aux obligations essentielles dans l’exécution de l’engagement juridique visé au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:2234:oj#art-6