Art. 5

Autres adaptations nécessaires

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 5 Autres adaptations nécessaires Si les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, sont remplies, et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur, aux fins de l’application de règles régissant les actions menées en vertu des engagements juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, les appels visés à l’article 4 et les actions exécutées dans le cadre des engagements juridiques signés ou adoptés à la suite des appels visés à l’article 4, qui sont nécessaires pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve du présent règlement. Toutefois, le Royaume-Uni ou ses représentants ne sont pas autorisés à participer à un comité chargé d’aider à la gestion en vertu des règles de l’acte de base concerné, ou à un groupe d’experts ou autre organe fournissant des conseils sur les programmes ou les actions, à l’exception des comités de surveillance et comités similaires spécifiques établis aux fins des programmes opérationnels, nationaux ou similaires particuliers relevant de la gestion partagée.
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