Art. 3
Maintien de l’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 3
Maintien de l’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni
1. L’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni, déterminée conformément à l’article 2, est maintenue en 2020 tant que les conditions suivantes sont remplies:
a)
le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l’article 2, paragraphe 3, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu’en août 2020;
b)
le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission, le premier jour ouvrable du mois de septembre 2020, les tranches mensuelles restantes visées à l’article 2, paragraphe 3, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2020, un échéancier différent pour ce paiement; et
c)
aucune déficience significative n’a été constatée dans l’exécution des contrôles et audits visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).
2. Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
À compter de la date d’entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d’être éligibles en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d’être éligibles en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et l’article 5 cesse d’être applicable.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour les paiements visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l’exécution et du financement du budget de l’Union en 2020, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:2234:oj#art-3