Art. 2

Conditions d’éligibilité

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 2 Conditions d’éligibilité 1.   Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des financements de l’Union au titre d’une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d’engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou, le cas échéant, en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et que l’éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l’Union du Royaume-Uni, ce pays ou cette personne ou entité continue à être admissible au bénéfice de financements de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur: a) le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au 1er janvier 2020 ou dans un délai de sept jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, qu’il contribuera en euros, conformément à l’échéancier de paiement établi dans le présent règlement, à hauteur du montant résultant de la formule suivante: RP UK PB2020 + part RNB UK PB2020 x (CP B2020 – CP PB2020); b) le Royaume-Uni a versé, au 20 janvier 2020 ou dans un délai de vingt jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, sur le compte désigné par la Commission, le premier paiement correspondant à [3,5] douzièmes du montant visé au point a) du présent alinéa; c) le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au 1er janvier 2020 ou dans un délai de sept jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, l’engagement qu’il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables; d) la Commission a adopté la décision visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et n’a pas adopté de décision en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement; et e) la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 4 du présent article confirmant que les conditions mentionnées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies. La condition énoncée au point d) du premier alinéa n’est applicable que dans la mesure où le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 est devenu applicable avant la fin de l’exercice 2019. 2.   Aux fins de la formule énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les dispositions suivantes s’appliquent: a) «RP UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019; b) «part RNB UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressource propre «RNB» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019, divisé par le montant inscrit à la ligne «Total» de la même colonne; c) «CP B2020 – CP PB2020» est la différence entre le montant inscrit à la ligne «Total des dépenses» et dans la colonne «Budget 2020» du tableau «Dépenses» de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été adopté, et le montant inscrit à la même ligne et dans la même colonne du même tableau de la même partie du projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019. Nonobstant le premier alinéa, si le budget 2020 n’est pas définitivement adopté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, la valeur «CP B2020 – CP PB2020» est égale à zéro. 3.   Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), après déduction du montant du premier paiement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du premier paiement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et la fin de l’année 2020. Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est inscrit au budget général de l’Union en tant qu’autre recette après déduction d’un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au paragraphe 2, point a), et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet. L’engagement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), implique notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l’Union et l’acceptation des droits qu’ont la Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude d’accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l’Union et d’effectuer des contrôles et des audits. 4.   La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont remplies. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne la prolongation des délais énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l’exécution et du financement du budget de l’Union en 2020, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
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