Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article premier Objet 1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques. 2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limites de capture pour l’année 2020 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2021; b) les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2020, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui s’appliqueront du 1er février 2020 au 31 janvier 2021; c) les possibilités de pêche applicables du 1erdécembre 2019 au 30 novembre 2020 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l’article 30, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.
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