Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
a)
«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
b)
«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;
c)
«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;
d)
«total admissible des captures» (TAC):
i)
dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii)
dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
e)
«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f)
«évaluation analytique», l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
g)
«maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34) du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);
h)
«fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;
i)
«journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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