Art. 30
Raies Mobulidae
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 30
Raies Mobulidae
1. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (les poissons pêchés étant consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula). Par dérogation à la première phrase, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface — à savoir: sennes coulissantes, pêche à la canne ou à la ligne, pêche au filet maillant, lignes à main et lignes traînantes — inscrite dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.
2. Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.
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