Art. 31
Pêcheries de fond
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 31
Pêcheries de fond
1. Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2020 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n’excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l’effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l’historique uniquement si l’ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l’historique.
2. Les États membres qui ne disposent pas d’un historique de captures ou d’effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l’ORGPPS n’approuve leur plan de pêche sans historique.
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