Art. 46
Mesures provisoires relatives à la pêche de fond
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 46
Mesures provisoires relatives à la pêche de fond
1. Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l’analyse d’impact qu’ils ont présentée à l’organisation SIOFA/APSOI.
2. Les États membres dont les navires n’ont pas pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historiques de captures.
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