Art. 8
Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables concernant l’obligation de débarquement
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 8
Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables concernant l’obligation de débarquement
1. Afin de tenir compte de l’instauration de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2. Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2020. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 31 mars 2020.
3. Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues, après le 31 mars 2020, aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.
4. Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l’appendice de l’annexe I A.
5. Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente.
6. Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
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