Art. 9
Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 9
Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
1. Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à l’annexe II, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
3. La Commission peut, par voie d’actes délégués, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par l’État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
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