Art. 2

Contribution de l’Union aux actions de promotion

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 2 Contribution de l’Union aux actions de promotion Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la contribution de l’Union aux actions de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n’excède pas 60 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide.
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