Art. 2
Durée du soutien
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 2
Durée du soutien
Par dérogation à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et si cela se justifie au vu des effets de l’opération, la durée du soutien accordé à un bénéficiaire donné dans un pays tiers ou sur le marché d’un pays tiers au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 peut être prolongée au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, mais ne peut dépasser la date du 15 octobre 2023.
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