Art. 37

Mesures transitoires concernant les informations qui figurent dans les registres des établissements aquacoles et opérateurs existants tenus par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 37 Mesures transitoires concernant les informations qui figurent dans les registres des établissements aquacoles et opérateurs existants tenus par les autorités compétentes Les États membres veillent à ce que, pour les établissements aquacoles et opérateurs existants visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 qui relèvent du champ d’application des articles 20 et 21 du présent règlement, les informations requises par les articles 20 et 21 aient, pour chaque établissement aquacole et chaque opérateur de ce type, été incluses dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés tenus par les autorités compétentes avant le 21 avril 2021.
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