Art. 35

Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 35 Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques Outre les informations requises par l’article 188 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs d’animaux aquatiques consignent et conservent les informations suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour déplacer des animaux aquatiques: a) le numéro de la plaque d’immatriculation dans le cas d’un transport par voie terrestre, le numéro OMI d’identification du navire en cas de transport par voie maritime ou tout autre moyen permettant d’identifier de manière univoque d’autres moyens de transport d’animaux aquatiques; b) les dates et heures de chargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat d’origine; c) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel ils se sont rendus; d) l’emplacement de chaque habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés; e) les dates et heures de déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat de destination; f) les dates, heures et lieux des échanges d’eau, le cas échéant; g) le plan de biosécurité du moyen de transport et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les numéros de référence des documents accompagnant les envois d’animaux aquatiques.
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