Art. 4

Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 4 Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente Les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429: a) les établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture; b) les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs; c) les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies; d) les établissements aquacoles détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales dans des installations ouvertes; e) les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage.
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