Art. 5

Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de disposer d’un plan de biosécurité

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 5 Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de disposer d’un plan de biosécurité L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés à l’article 7 et aux articles 9 à 19, ou les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8, que si les opérateurs desdits établissements ou groupes ont élaboré et documenté un plan de biosécurité répondant aux exigences suivantes: a) il répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles, se propager au sein dudit établissement ou groupe et se transmettre à partir de l’établissement ou du groupe à l’environnement ou à d’autres établissements aquacoles; b) il tient compte des spécificités de chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles et recense les mesures d’atténuation des risques pour chaque risque relatif à la biosécurité ayant été identifié; c) lors de l’élaboration du plan de biosécurité de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles, l’opérateur examine ou prend en compte, selon le cas, les éléments énoncés à l’annexe I, parties 1 à 7 et parties 9 à 12, point 1 a), et à l’annexe I, partie 8, point 1 b).
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