Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les dispositions complémentaires de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. Il établit aussi des règles relatives aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.
2. La partie I établit ce qui suit:
a)
les obligations incombant à l’autorité compétente des États membres en vue d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale d’espèces et de catégories d’animaux relevant des parties II à VI (articles 3 et 4);
b)
les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI, et les mouvements et manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (article 5);
c)
les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés aux points a) et b), ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions générales, applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI (articles 6 à 10).
3. La partie II fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions (titre 1).
Elle établit de plus des conditions de police sanitaire particulières qui s’appliquent par ailleurs à chacune de ces espèces et catégories d’animaux terrestres, parmi lesquelles:
a)
les ongulés détenus des espèces répertoriées (titre 2);
b)
les volailles et les oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux captifs importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination (titre 3);
c)
les abeilles mellifères (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) (titre 4);
d)
les chiens, les chats et les furets (titre 5).
4. La partie III fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits germinaux des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres détenus, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:
a)
les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés (titre 1);
b)
les volailles et les oiseaux captifs (titre 2);
c)
les animaux autres que ceux visés aux points a) et b) (titre 3).
5. La partie IV fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:
a)
les ongulés sauvages détenus des espèces répertoriées;
b)
les volailles;
c)
le gibier à plumes.
6. La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement et des produits d’origine animale qui en sont issus, à l’exception des animaux aquatiques sauvages et des produits issus d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux et produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:
a)
les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;
b)
les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;
c)
les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;
d)
les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales pour limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.
7. La partie VI établit les règles générales, certaines dérogations et des exigences complémentaires relatives au transit par l’Union et au retour dans l’Union de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
8. La partie VII établit les dispositions finales.
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