Art. 3

Obligations des autorités compétentes des États membres

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 3 Obligations des autorités compétentes des États membres L’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant des parties II à VI et présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que: a) les envois proviennent: i) dans le cas des animaux terrestres, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale; ii) dans le cas des animaux aquatiques, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux et de produits d’origine animale, et dans le cas des animaux d’aquaculture, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié à cette fin; b) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a certifié que les envois respectaient: i) les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues au présent article, à l’article 4 et aux articles 6 à 10; ii) les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à l’utilisation prévue, énoncées dans les parties II à VI; c) les envois sont accompagnés des documents suivants, au moyen desquels l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine fournit les garanties nécessaires relatives au respect des conditions de police sanitaire visées au point b): i) un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine, spécifique aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à leur utilisation prévue; ii) une déclaration et d’autres documents, dans les cas prévus par le présent règlement. Dans le cas des envois d’animaux et d’œufs à couver, le certificat zoosanitaire visé au point c) i) doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; toutefois, en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
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