Art. 4

Date de certification des envois

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 4 Date de certification des envois 1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été certifiés pour être expédiés vers l’Union au plus tôt à la date à laquelle le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou le compartiment du pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, d’origine a été inscrit sur la liste relative à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. 2.   Les envois d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale originaires d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union à partir de la date à laquelle celui-ci ne satisfait plus aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale, à moins que des conditions particulières aient été associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale.
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