Art. 6

Législation nationale et systèmes de santé animale du pays tiers ou territoire d’origine

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 6 Législation nationale et systèmes de santé animale du pays tiers ou territoire d’origine 1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire où: a) toute suspicion ou confirmation d’une maladie répertoriée à l’annexe I touchant les espèces d’animaux répertoriées de l’envoi autorisé à entrer dans l’Union, ou les espèces d’animaux répertoriées dont proviennent les produits germinaux ou les produits d’origine animale dudit envoi, doit être notifiée et signalée à l’autorité compétente en vertu de la législation; b) des systèmes permettent de détecter des maladies émergentes; c) des systèmes permettent de vérifier que l’utilisation d’eaux grasses dans l’alimentation animale n’est pas à l’origine des maladies répertoriées à l’annexe I en ce qui concerne: i) les animaux destinés à entrer dans l’Union; ou ii) les animaux dont proviennent les produits germinaux destinés à entrer dans l’Union; ou iii) les animaux dont sont issus les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union. 2.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union ne sont autorisés à y entrer que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ces envois peuvent être légalement mis sur le marché et commercialisés.
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