Art. 5
Obligations des opérateurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 5
Obligations des opérateurs
1. Les opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement présentent lesdits envois à l’autorité compétente dans l’Union aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et veillent à ce que lesdits envois respectent les conditions suivantes:
a)
les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues aux articles 3 et 4 et aux articles 6 à 10;
b)
les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories des animaux, produits germinaux et produits d’origine animale contenus dans l’envoi et à son utilisation prévue, conformément aux parties II à VI.
2. Les opérateurs responsables des mouvements d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement, de leur point d’entrée dans l’Union jusqu’à leur lieu de destination, et les opérateurs responsables de la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union assurent que les envois:
a)
sont autorisés par l’autorité compétente à entrer dans l’Union conformément à l’article 3;
b)
satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union en ce qui concerne les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, prévues aux parties II à VI;
c)
ne sont pas détournés pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils ont été certifiés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine pour entrer dans l’Union.
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