Art. 172
Dérogations applicables à certaines catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 172
Dérogations applicables à certaines catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
Par dérogation à l’article 170, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:
a)
les animaux aquatiques destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine;
b)
les animaux aquatiques utilisés à des fins de recherche, qui sont destinés à des établissements fermés agréés à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre de destination;
c)
les animaux aquatiques sauvages autres que ceux visés au point b) du présent article, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé à cet effet par l’autorité compétente:
i)
dans le pays tiers d’origine; ou
ii)
dans l’Union;
d)
les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;
e)
les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation;
f)
les mollusques bivalves vivants ou les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation supplémentaire s’ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004.
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