Art. 174

Manipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 174 Manipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union 1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants sont: a) transportés directement vers le lieu de destination dans l’Union; b) manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées. 2.   Les animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont entrés dans l’Union ne sont pas lâchés par l’opérateur ou immergés autrement dans des eaux naturelles au sein de l’Union, sauf autorisation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce lâcher ou cette immersion a lieu. 3.   L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à l’article 170, point a) iii). 4.   L’eau utilisée pour le transport des envois d’animaux aquatiques est manipulée de manière appropriée par l’opérateur afin d’éviter toute contamination des eaux naturelles de l’Union.
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