Art. 176
Exigences applicables au transit par l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 176
Exigences applicables au transit par l’Union
1. Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement qui ne proviennent pas de l’Union mais transitent par celle-ci et dont la destination se situe en dehors de l’Union ne sont autorisés à transiter par l’Union que si:
a)
ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale figurant dans les parties I à V; ou
b)
ils relèvent du champ d’application de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié d’origine ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.
2. Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement, originaires de l’Union et y retournant après avoir transité par un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, prévues aux parties I à V, à moins qu’ils ne relèvent du champ d’application:
a)
des exigences complémentaires fixées aux articles 177 à 182;
ou
b)
de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, de transit répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.
3. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont énoncées et associées au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu des aspects suivants:
a)
les critères figurant à l’article 230 du règlement (UE) 2016/429;
b)
les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés au transit ainsi que les risques zoosanitaires qui y sont liés;
c)
les contraintes géographiques;
d)
les routes commerciales établies;
e)
les autres facteurs pertinents.
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