Art. 177
Exigences complémentaires applicables à l’entrée de chevaux enregistrés originaires de l’Union et y revenant après une exportation temporaire vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ayant pour but leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 177
Exigences complémentaires applicables à l’entrée de chevaux enregistrés originaires de l’Union et y revenant après une exportation temporaire vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ayant pour but leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres
1. Les envois de chevaux enregistrés exportés temporairement d’un État membre vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée d’équidés dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences complémentaires suivantes:
a)
ils sortent de l’Union pour une période déterminée par la Commission en fonction des différents buts, mais ne dépassant pas 90 jours;
b)
ils ont été maintenus en isolement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, sauf pendant les courses, les compétitions ou les manifestations culturelles, et les activités connexes (notamment l’entraînement, l’échauffement et la présentation);
c)
ils n’ont séjourné que dans des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant au même groupe sanitaire que le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union, conformément aux exigences spécifiques figurant à l’annexe XI, partie B, et ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou directement dans la zone d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés après une exportation temporaire vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant à plusieurs groupes sanitaires est autorisée en ce qui concerne les chevaux enregistrés ayant participé exclusivement à des compétitions ou des courses de haut niveau déterminées.
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