Art. 179
Exigences particulières applicables à l’entrée d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 179
Exigences particulières applicables à l’entrée d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire
1. Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:
a)
le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
b)
un des documents suivants:
i)
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus;
ou
ii)
dans le cas d’envois scellés ou de conteneurs non ouverts, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
c)
une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
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