Art. 178
Exigences particulières applicables à l’entrée d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 178
Exigences particulières applicables à l’entrée d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers
1. Les envois d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)
le pays tiers ou le territoire ayant refusé l’entrée est un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux qui sont réexpédiés;
b)
les animaux visés au point a) n’ont pas transité par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, autre que celui visé au point a);
c)
les animaux sont accompagnés des documents suivants:
i)
le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre, ou son équivalent électronique soumis dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
ii)
un des documents suivants:
—
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire, indiquant la raison du refus et, le cas échéant, confirmant le respect des exigences prévues au point d);
ou
—
dans le cas des envois scellés au moyen d’un sceau original intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi confirmant que le transport s’est déroulé conformément au point d) ii) et, le cas échéant, au point d) iii);
iii)
une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;
d)
en cas de déchargement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:
i)
elle a autorisé et supervisé le déchargement des animaux directement dans des installations adaptées à leur isolement ainsi que leur manipulation temporaire dans les locaux du poste de contrôle frontalier du pays tiers ou du territoire;
ii)
des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux de l’envoi et tout autre animal;
iii)
le cas échéant, une protection efficace a été fournie contre les vecteurs de maladies animales concernées.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
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