Art. 180
Exigences particulières applicables à l’entrée de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 180
Exigences particulières applicables à l’entrée de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire
1. Les envois de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)
les produits germinaux sont restés dans le conteneur original et l’emballage des produits d’origine animale est intact;
b)
les produits germinaux et les produits d’origine animale sont accompagnés:
i)
du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
ii)
de l’un des documents suivants indiquant la raison du refus et, le cas échéant, le lieu et la date de déchargement, de stockage et de rechargement dans le pays tiers ou le territoire et confirmant le respect des exigences prévues au point c):
—
une déclaration de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire; ou
—
dans le cas des conteneurs dont le sceau original est intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi;
iii)
d’une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;
c)
si les produits germinaux ou les produits d’origine animale visés aux points a) et b) ont été déchargés dans le pays tiers ou le territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:
i)
les produits germinaux ou les produits d’origine animale n’ont pas subi d’autres manipulations que le déchargement, le stockage et le rechargement;
ii)
des mesures efficaces ont été prises pour éviter la contamination du conteneur des produits germinaux ou de l’emballage des produits d’origine animale par des agents pathogènes de maladies répertoriées lors du déchargement, du stockage et du rechargement.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
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