Art. 181
Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire répertorié
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 181
Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire répertorié
1. Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire répertorié ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)
le pays tiers ou territoire ayant refusé l’entrée est répertorié pour l’entrée des espèces et catégories données des produits d’origine animale réexpédiés vers l’Union;
b)
les produits d’origine animale sont accompagnés:
i)
du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
ii)
d’un des éléments suivants:
—
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus et confirmant que le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été ouvert qu’à des fins officielles, que l’autorité s’en est tenue aux manipulations des produits strictement nécessaires à ses fins, en particulier sans les décharger, et qu’un nouveau sceau a été ensuite immédiatement réapposé sur le véhicule ou le conteneur; ou
—
dans le cas des envois scellés, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
iii)
une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
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