Art. 175
Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies non répertoriées à l’égard desquelles des États membres ont pris des mesures nationales
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 175
Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies non répertoriées à l’égard desquelles des États membres ont pris des mesures nationales
1. L’autorité compétente des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées prévues à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des mesures empêchant l’introduction de ces maladies non répertoriées en appliquant des conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants dans ces États membres, zones ou compartiments de l’Union.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 n’autorise l’entrée dans l’État membre concerné d’envois d’animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles aux maladies visées au paragraphe 1 que lorsque la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.
3. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que les animaux aquatiques appartenant aux espèces visées au paragraphe 2 qui sont introduits dans un pays tiers ou territoire, ou une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine proviennent d’un autre pays tiers, zone ou compartiment également indemne de la maladie concernée.
4. Les dérogations prévues aux articles 172 et 173 s’appliquent aux animaux aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont visés au paragraphe 2 et qui sont destinés à des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre les maladies visées au paragraphe 1 du présent article.
5. La manipulation après l’entrée dans l’Union des animaux aquatiques visés au paragraphe 2 du présent article et des produits issus de ces animaux doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 174.
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