Art. 65

Le rucher d’origine des reines d’abeilles mellifères

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 65 Le rucher d’origine des reines d’abeilles mellifères Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent d’un rucher situé dans une zone: a) d’un rayon de 100 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe: i) où aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ni à Tropilaelaps spp. n’a été signalée; ii) où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’un cas ou d’un foyer confirmé des maladies visées au point i); b) d’un rayon de 3 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe: i) où aucun cas de loque américaine n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union; ii) où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’une confirmation de la présence de la loque américaine pendant la période visée au point i); iii) s’il y a eu un cas antérieur confirmé de loque américaine avant la période visée au point i), toutes les ruches ont ensuite été contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et toutes les ruches infectées ont été traitées puis fait l’objet d’examens, dont les résultats se sont révélés favorables, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dernier cas enregistré de cette maladie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil