Art. 64

Expédition d’abeilles mellifères et de bourdons vers l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 64 Expédition d’abeilles mellifères et de bourdons vers l’Union Les envois de reines d’abeilles mellifères et de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) le matériel d’emballage et les cages à reine servant à expédier les abeilles mellifères et les bourdons vers l’Union: i) sont neufs; ii) n’ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain; iii) ont fait l’objet de toutes les précautions afin que soit évitée toute contamination par des agents pathogènes touchant les abeilles mellifères ou les bourdons; b) les aliments accompagnant les abeilles mellifères et les bourdons sont exempts d’agents pathogènes touchant ces animaux; c) le matériel d’emballage et les produits joints ont été soumis à un contrôle visuel avant l’expédition vers l’Union afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque zoosanitaire et qu’ils sont indemnes: i) dans le cas des abeilles mellifères, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et de l’acarien Tropilaelaps à n’importe quel stade de leur développement; ii) dans le cas des bourdons, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) à n’importe quel stade de son développement.
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