Art. 9

Période minimale d’allaitement maternel

En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 9 Période minimale d’allaitement maternel La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.
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