Art. 9
Période minimale d’allaitement maternel
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 9
Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:464:oj#art-9