Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 23 avr. 2020
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 1303/2013 Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1) dans la deuxième partie, titre II, le chapitre suivant est ajouté: « CHAPITRE V Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19 Article 25 bis Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19 1.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30 et sont accompagnées d'un ou de programmes révisés. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 135, paragraphe 2. Avant de présenter la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé à l'article 96, paragraphe 2, point d) ii), confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020 pour les priorités concernées par l'augmentation temporaire à 100 %. 2.   En réaction à la propagation de la COVID‐19, les ressources disponibles pour la programmation relative à l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi” pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d). Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l'article 92, paragraphe 4, ne s'appliquent pas. Les transferts n'ont pas d'incidences sur les ressources affectées à l'IEJ conformément à l'article 92, paragraphe 5, ou à l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, conformément à l'article 92, paragraphe 7. Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel les ressources sont transférées. 3.   Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, et en plus de la possibilité prévue à l'article 93, paragraphe 2, les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre catégories de régions en réaction à la propagation de la COVID‐19. 4.   Les demandes de transferts au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30, sont dûment justifiées et sont accompagnées du ou des programmes révisés spécifiant les montants transférés par Fonds et par catégorie de régions, le cas échéant. 5.   Par dérogation à l'article 18 du présent règlement et aux règlements spécifiques des Fonds, les dotations financières indiquées dans les demandes de modification de programmes introduites ou résultant des transferts notifiés en vertu de l'article 30, paragraphe 5, du présent règlement le 24 avril 2020 ou après cette date, ne sont pas soumises aux exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds. 6.   Par dérogation à l'article 16, à compter du 24 avril 2020, les accords de partenariat ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n'entraînent pas la modification des accords de partenariat. Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphes 1 et 2, à compter du 24 avril 2020, la cohérence des programmes et de leur mise en œuvre avec l'accord de partenariat n'est pas vérifiée. 7.   Pour les opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19 visées à l'article 65, paragraphe 10, deuxième alinéa, l'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas. Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER ou du FSE avant l'approbation du programme modifié. 8.   Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point b), lorsque la propagation de la COVID‐19 est invoquée en tant que raison de force majeure, les informations relatives aux montants qui n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de paiement sont fournies à un niveau agrégé par priorité pour les opérations dont le coût éligible total est inférieur à 1 000 000 EUR. 9.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme visé à l'article 50, paragraphe 1, pour l'année 2019 est soumis au plus tard le 30 septembre 2020 pour tous les Fonds ESI, par dérogation aux délais fixés dans les règlements spécifiques des Fonds. La transmission du rapport de synthèse à élaborer par la Commission en 2020, conformément à l'article 53, paragraphe 1, peut être reportée en conséquence. 10.   Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, point g), il n'est pas obligatoire de procéder au réexamen ou à l'actualisation des évaluations ex ante lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à la propagation de la COVID‐19. 11.   Lorsque des instruments financiers procurent un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement conformément à l'article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent règlement, il n'est pas obligatoire de fournir des plans d'affaires nouveaux ou actualisés ou des documents équivalents et des éléments de preuve en tant que pièces justificatives permettant de vérifier que le soutien apporté au moyen des instruments financiers a été utilisé aux fins prévues. Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, ce soutien peut également être fourni par le Feader au titre des mesures visées par le règlement (UE) no 1305/2013 et pertinentes pour la mise en œuvre des instruments financiers. Ces dépenses éligibles ne dépassent pas 200 000 EUR. 12.   Aux fins de l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, la propagation de la COVID‐19 constitue un cas dûment justifié que les autorités d'audit peuvent invoquer, sur la base de leur appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020. 13.   Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*5), la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne s'applique pas en ce qui concerne les transferts effectués au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article. (*5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).» " 2) à l'article 130, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 10 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.»
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