Art. 3
Aspects procéduraux
En vigueur depuis le 23 avr. 2020
Article 3
Aspects procéduraux
1. Si les EPI énumérés à l’annexe I se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande d’autorisation d’exportation a été présentée, cette information est indiquée dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la marchandise et leur fournissent les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
2. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais, mais arrêtent une décision au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d’un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables.
3. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de la question de savoir si les exportations sont destinées, entre autres:
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à remplir des obligations de fourniture dans le cadre d’une procédure de passation conjointe de marchés, conformément à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7),
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à soutenir la constitution d’une réserve rescEU de contre-mesures médicales ou d’équipements de protection individuelle visant à lutter contre les menaces transfrontières graves sur la santé visées dans la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (8),
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à répondre aux demandes d’assistance adressées au MPCU (mécanisme de protection civile de l’Union) et traitées par lui et à concourir à des actions de soutien concerté coordonnées par le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union,
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à soutenir les activités statutaires menées à l’étranger par des organismes d’aide qui bénéficient d’une protection au titre de la Convention de Genève, et dans la mesure où elles ne compromettent pas leur capacité d’intervenir en tant qu’organismes d’aide nationaux,
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à soutenir les activités du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé,
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à assurer les opérations d’États membres de l’Union européenne à l’étranger, y compris des opérations militaires, des missions de police internationales et/ou des missions internationales civiles de maintien de la paix,
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à approvisionner les délégations de l’Union et des États membres à l’étranger.
4. Les États membres peuvent tenir compte d’autres éléments tels que le degré d’intégration du marché des produits concernés, que cette intégration ait été réalisée dans le cadre d’accords établissant une zone de libre-échange avec le pays d’exportation prévu ou du fait de la proximité géographique.
5. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation, les États membres garantissent l’adéquation de l’offre dans l’Union afin de répondre à la demande d’EPI énumérés à l’annexe I. Les autorisations d’exportation peuvent donc être accordées uniquement si le transfert en question ne représente pas une menace pour la disponibilité de ces marchandises sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union. En vue d’une évaluation optimale de la situation, les États membres informent la Commission à l’adresse suivante: [SG-CCH@ec.europa.eu], notamment lorsque le volume des exportations prévues est susceptible d’entraîner une pénurie.
6. La Commission émet un avis dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande.
7. Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.
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