Art. 4
Transition
En vigueur depuis le 24 avr. 2020
Article 4
Transition
En ce qui concerne les accidents et incidents pour lesquels une décision de lancer les enquêtes a déjà été prise conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’organisme d’enquête peut décider de suivre la structure de rapport définie soit à l’annexe I du présent règlement, soit à l’annexe V de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
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